1. Quelles infractions ?
Un arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 23 mars 2020, incrimine trois infractions principales :
- Les interdictions et limitations d’ouverture et d’accès
- Les interdictions d’activités et de rassemblement
- Les interdictions de déplacement
2. Sanction pénale
Ces infractions sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou amende de vingt-six à cinq cents euros). Cette disposition ajoute que les entreprises qui, après avoir fait l’objet d’un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l’objet d’une mesure de fermeture.
3. Sanctions administratives communales
Etant donné que seules des sanctions pénales étaient prévues, et afin de pouvoir mettre en place également des sanctions administratives communales, cette réglementation a été complétée par un arrêté royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales (publié au Moniteur belge du 7 avril 2020).
Cet arrêté royal du 6 avril 2020 prévoit que les infractions à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile deviennent des infractions mixtes qui pourraient faire l’objet soit d’une sanction pénale, soit d’une sanction administrative.
En vertu du principe de l’opportunité des poursuites pénales, le Pénal peut se prononcer avant que les communes ne puissent sanctionner les infractions (dites « mixtes ») de manière administrative.
4. Qui est habilité à constater les infractions ?
L’article 20 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi « SAC ») précise que les constatations des infractions mixtes ne sont effectuées que par les fonctionnaires de police, les agents de police ou les gardes champêtres particuliers dans le cadre de leurs compétences. Il ne s’agit donc pas ici de permettre aux agents constatateurs communaux habituels de constater les infractions dans ce cadre particulier.
5. Le montant de l’amende administrative
Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative consistant en une amende administrative. Le montant de celle-ci s’élève à 250 euros par infraction. Cette sanction n’est pas applicable aux mineurs.
6. Procédure et recours
Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l’infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l’infraction commise ainsi que du montant de l’amende administrative. L’amende administrative est payée dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu à sa demande dans ce délai. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l’amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.
Si l’amende administrative n’est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.
Un recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être introduit auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.
7. Paiement immédiat de l’amende administrative
Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat.
L’amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant. Ce paiement immédiat éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé. En cas d’absence de paiement immédiat de l’amende administrative, la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur est applicable, et les amendes administratives sont perçues au profit de la commune. Le constat faisant état d’un paiement immédiat de l’amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi.
8. Pluralité d’infractions
Après le paiement de l’amende administrative, le procureur du Roi peut encore décider d’engager des poursuites pénales et peut encore faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle (proposer une transaction pénale ou une procédure de « médiation et mesures »), et ce uniquement à partir du moment où le contrevenant à commis plus d’une infraction à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. En cas de transaction ou méditation, ou de condamnation, le montant perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public ou sur les frais de justice et sur l’amende prononcée, et l’excédent éventuel est remboursé. En cas d’acquittement, le montant perçu est restitué.